R-20, r. 6.1 - Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction

Texte complet
44. (Abrogé).
D. 1946-82, a. 44; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; L.Q. 1993, c. 61, a. 72; D. 1398-97, a. 2; L.Q. 2024, c. 19, a. 78.
44. Lorsque la Commission réfère de la main-d’oeuvre à un employeur, elle sélectionne les personnes disponibles et aptes à accomplir le travail offert en fonction des critères suivants, en plus de ceux prévus à l’article 35:
1°  les femmes sont référées en premier lieu;
2°  la personne domiciliée dans la sous-région où s’effectueront les travaux est référée avant les autres personnes disponibles;
3°  parmi les personnes répondant aux critères mentionnés aux paragraphes 1 et 2, celles qui ont travaillé le plus grand nombre d’heures au cours des 10 années civiles précédant celle où a lieu la demande de référence sont référées en premier.
D. 1946-82, a. 44; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; L.Q. 1993, c. 61, a. 72; D. 1398-97, a. 2.