44. Lorsque la Commission réfère de la main-d’oeuvre à un employeur, elle sélectionne les personnes disponibles et aptes à accomplir le travail offert en fonction des critères suivants, en plus de ceux prévus à l’article 35:1° les femmes sont référées en premier lieu;
2° la personne domiciliée dans la sous-région où s’effectueront les travaux est référée avant les autres personnes disponibles;
3° parmi les personnes répondant aux critères mentionnés aux paragraphes 1 et 2, celles qui ont travaillé le plus grand nombre d’heures au cours des 10 années civiles précédant celle où a lieu la demande de référence sont référées en premier.